Assurément l’humanisme de quiconque, conscient que » la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde. »
Chacun, notamment au Sénégal, gagnerait à lire »Discours xénophobe au Sénégal : faillite et décadence morale de la presse « .Ce texte, du journaliste François Mendy, publié par Xibaru le 10 Avril 2024, alerte en dénonçant les propos désobligeants et sournois relatifs qui visent en particulier,les » peuhls ». Pour circonscrire la nocivité de ces atteintes,il met en évidence leur dangerosité par un parallèlisme avec l’Allemagne hitlérienne des nazis.Sans jamais nommer l’individu sénégalais porteur de ce discours,il le qualifie de » monstre des tropiques ».
Ainsi, dans la présente contribution, qui considère ce qui précède, il ne s’agit ni plus ni moins que d’opposer à la » monstruosité » honnie, les valeurs inébranlables de l’éducation sénégalaise.Celle-ci consent que « … L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine.Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux ainsi que le développement des activités des nations unies pour le maintien de la paix. »(Art.26,al.2,DUDH). C’est donc, le lieu de rappeler et à temps, aux semeurs de désordre ethniques, xénophobes et racistes, ce considérant de la culture universelle de soi et de l’autre (l’altérité du savoir vivre en commun de nos différences).En effet,il est notoire « que l’ignorance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire libérés de la terreur et de la misère a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme. »(2e considérant de la DUDH). Les ethnocentriques qui se valorisent au détriment des autres composantes de la nation ignorent l’attachement de la constitution du Sénégal ,par son préambule ,aux valeurs que l’ethnocentrisme maltraite.Il s’agit notamment de l’idéal de l’unité africaine.Cette maltraitance criminogène se souvient-elle seulement que le premier secrétaire général de l’OUA (Diallo Telly)était par son appartenance ethnique, un » poulho foutah »? Les oublieux de la condition humaine seraient bien inspirés de revoir son parcours et sa fin tragique en Guinée(de sa nationalité), à se garder de la criminalité ethnique en politique, prompte à assassiner ses cibles et les « élites » qui les défendent.Combien de sénégalais,du Nord au Sud et d’Est en Ouest, sont porteurs de ce patronyme à toutes les catégories sociales ? Ce nom d’honneur est celui de l’un des quatres grands clans peuls d’Afrique dont le Sénégal.C’est autant des trois autres clans :Barry,Bâ ,Sow.Ces clans ont un lien de cousinage fondamental et solidaire qui fonctionne deux à deux : Barry ou Bari/ Sow,Soh ou Sô ;
Djallo, Diallo ou jallow/Bâ,Bah ou ba.
C’est de ces noms d’honneur claniques que dérivent tous les noms d’honneur peuls de chaque pays considéré.La structure mathématique des clans de base permet de restituer chaque nom dérivé à sa racine par le cousinage à plaisanterie inter-clanique ou communautaire.Son
extension à d’autres ethnies est une marque de solidarité à la conscience humaine de l’origine adamique commune.( Voir,Gilbert Vieillard : Notes sur les coutumes des peuls du fouta djallon….Paris,Larose,1939)
Cette parenthèse anthropologique est à dire que si tous les » peuhls » ne sont pas des » poulo- foutah », tous les « peuhls foutah » sont des »peuhls ».Ces » peuhls foutah » ont des racines profondes au Sénégal et dans les pays limitrophes. Même le cousinage (Diola-Sérère-peuhl)tant mis à contribution par l’usage du récit mythique, Aguène-Diabone-Débo, profite à l’amitié des peuples et à leur bonne entente.Débo qui signifie » femme » en langue peule( pular) est l’une des sœurs de la trilogie mythique ancestrale qui la présente à l’ascendance peule. Il ne faut ,non plus,ignorer que l’Almamy sory le grand qui fut du programme scolaire sénégalais (1960/70…) avait le nom impérial d’honneur BARRY ou BARI selon la transcription.La densité territoriale de ces patronymes dans un pays ou un autre est proportionnelle à la démographie concernée.Assurément,il ya plus de ces noms au foutah djallon et à ces dépendances et obédiences(foutah toro,baol-mbacké-bari,firdou…) qu’à Nouakchott, Dakar, Banjul, Bamako, Conakry, Bissau ou Abidjan et Ouagadougou…
Et alors ? Comment ne pas rappeler que la seule partie africaine signataire de la Convention franco- portugaise de mai 1886 qui fait passer la Casamance de possession portugaise à française est justement l’Almamy du foutah djallon suzerain, des 32 provinces du Gaabu de Djanké Waly Sané,après sa victoire(1867-1872) de Tourban kansala,Sankolla et Berekolon?( Voir, Christian Roche, Conquête et résistance des peuples de Casamance.,.).Qui peut douter de l’évidence territoriale de ce fait à la structuration du territoire sénégalais actuel et son intégrité ? Sûrement pas l’administration compétente de Dakar à Bissau en passant par Banjul.De l’éducation nationale à la haute administration concernée combien de loyaux travailleurs » peuhls foutah » au service de leurs concitoyens ? Comment pourraient-ils et devraient – ils admettre la maltraitance de leur éthnie lorsque, les leurs, » boutiquiers » , conducteurs de taxi ou commerçants sont injustement pris à partie du seul fait qu’ils sont de cette ethnie ?Non, ils ne pourraient et ne devraient l’admettre en sachant qu’à terme cette » monstruosité » les cible autant.À retrouver son humanité malmenée par l’ethnicité, l’ethnocentrisme doit derechef s’accorder à l’humanisme démocratique puisque décidément, la nationalité n’est pas ethnique « poulho foutah » ou autre, mais citoyenne.La carte d’identité sous régionale (CEDEAO) fait foi à l’africanité fraternelle des uns et des autres.C’est ce qui vaut également de nos concitoyens d’ascendance extra- continentale(Europe,Moyen-orient…).Ainsi des faits historiques assumés et intégrés dans chaque pays afin d’éviter des conflits rétrogrades et létaux qui ne profitent à personne si ce n’est qu’ à « ruine et désolation »: les repaires du » monstre » et sa » monstruosité ». Pendant mes années universitaires à Dakar(83-85) et à Grenoble(85-90), je disais déjà à des concitoyens,qui confondaient leur ethnie à la nation en réduisant théoriquement,celle -ci à elle, d’aller voir à tous les pays frontaliers, la citoyenneté actuelle des membres de leur éthnie aux habitants de ces pays,pour déchanter.La cartographie précoloniale servie au congrès de Berlin et sa suite aux états nations a eu raison des plus réticents.Ils se croyaient plus sénégalais que d’autres par leur patronyme.C’est étroit d’un royaume ou d’une quelconque province précoloniale qui consent aussi la pluralité des patronymes.Quant à ceux qui s’en prennent injustement aux » étrangers » ( les migrants et les résidents) où que ce soit à la terre d’Allah, ils sauront la punition qu’ils encourent.Décident-ils du lieu et à temps de leur propre conception, naissance et mort ? Décident-ils du temps qu’il fait,qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige ?
L’étranger en chacun est l’expression achevée de l’humanisme adamique et ses bienfaits (apports). L’ancêtre commun à été abrité à la terre en tant qu’étranger d’y résider et régner en conséquence du décret divin qui le soumet et lui soumet ce qu’Allah veut. Ainsi,le nouveau né peul ,à l’instar d’autres, est désigné avec déférence par le mot » étranger « avant son baptême.N’est ce pas éloquent à la coutume qui considère et honore l’étranger ? Ce traitement n’incombe que des normes les plus élevées de la justesse.La loi qui pourvoit ne peut et ne doit moins faire.
Les tenants du discours éthnocentrique se rendent -ils seulement compte que les peuhls nationaux ( « citoyens ») et extra- nationaux (« étrangers ») ont une parenté précoloniale et post- coloniale qui assume » un destin commun par la solidarité, le travail et l’engagement patriotique « ?
Comment pensent -ils pouvoir contribuer à construire la nation Sénégalaise,en ignorant que » la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine sources de créativité. »?De même,
» Le peuple du Sénégal souverain » est profondément »attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale. » Ces termes du préambule de la constitution sénégalaise permettent d’orienter l’exposé des motifs de cette contribution.En effet,de la source du fleuve Sénégal, dans un hameau « peuhl foutah »,Sokotoro au foufah djallon, à l’embouchure de Ndar- St-louis au waalo, le cimentage culturel est incontestable.C’est dans ce cadre que le développement de la route commerciale séculaire des peuhls fouta au Sénégal transcende tous les états nations qui l’intègrent.Avant son déclin et sa conquête en 1896 par
la France, le foutah djallon par ses Almamys, assurait le contrôle militaire du fleuve par des postes de contrôle du passage commercial et du renseignement.C’est ainsi que les nations commerçantes européennes lui versaient l’impôt et les taxes(Voir, Louis Hyacinthe Hecquard, « Voyage sur la côte et dans l’intérieur de l’Afrique occidentale. »paris, imprimerie de Bénard et compagnie 1855).Le développement du réseau routier des boutiques commerciales résultent de ce fait des comptoirs commerciaux d’antan et de la prépondérance du foutah djallon à la période considérée de son administration du territoire commercial.C’est une part considérable de l’histoire économique du Sénégal et non négligeable à l’étude des faits économiques,sociaux et culturels de la sous-région.Culturellement, des références religieuses comme Elhadji Omar foutiyou Tall et Cheikh Ahmadou Bamba khadimou Rassoul étaient des « peuhls »qui entretenaient par l’éducation coranique un lien fort avec les souverains du foutah Djallon.Ce qui est égal de toutes les familles maraboutiques du Sénégal qui ont des liens étroits avec les « peuls foutah » notamment depuis la conquête du Gaabou de Dianké Waly en 1867…et son islamisation par le Foutah Djallon qui n’était pas encore colonisé par la France.
Une ethnie ,pas plus qu’une humanité, n’est réductible à l’une des activités , fut-elle massive et honorable,d’une partie de ses membres.
Que l’activité soit scientifique, littéraire ou artistique, son auteur peut être de quelque ethnie que ce soit.En résumé, autant du commerce, comme de chaque ethnie,un » peuhl » peut être et est au sommet des métiers pyramidaux comme à leur base.C’est humain à ne se laisser embrigader par le discours trompeur qui se focalise sur une condition sociale afin de détruire par le mensonge ethnocentrique, ses membres.Cette diffamation est une maltraitance ethnique qui induit précisément l’opposition ,de chaque membre de l’ethnie maltraitée ou inconsidérée, aux mal traiteurs. Tels sont les germes du conflit qu’attise l’ethnocentrisme par ses fauteurs de troubles.Ces semeurs de désordre ethnocentrique sont identifiés aux conflits similaires du début (1960-62) de l’indépendance sénégalaise et à la fin des années quatre-vingt (1988/89). Partout ailleurs, les semeurs de désordre doivent retenir en cessant de nuire aux uns et aux autres que le » Pular », la langue d’expression de tous les « peuhls » ou peuls(Foulbés), est l’une des six langues nationales du Sénégal.(Titre premier :De l’État et de la souveraineté ; Article premier de la Constitution du Sénégal.)
Cette constitution dispose en cet article que » La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale.Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine,de race, de sexe, de religion.elle respecte toutes les croyances… »
C’est donc,le lieu de rappeler que la coutume « peul foutah » est l’une au moins des vingt deux à vingt huit coutumes répertoriées de la législation sénégalaise.
À l’article 3 de la Constitution, » La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie référendaire.Aucune section du peuple,ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté… »
Or les »peuhls » Mamadou Dia, Macky Sall et plusieurs autres furent et sont au sommet de l’ État sénégalais parmi les représentants du peuple sénégalais.Ce qui en aucun cas, ne peut être injustement,au détriment des membres de leur propre ethnie ou de quelque autre ethnie.
Ainsi de l’article 5,par lequel la Constitution précise que « Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité de l’État et à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi. »
Sachant que » Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »(Art.1er de la DUDH).
C’est l’article 7 de la Constitution du Sénégal qui dispose en conséquence des « Droits et libertés fondamentaux et des devoirs des citoyens (Titre II) que:
» la personne humaine est sacrée.Elle est inviolable.L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine,de la paix et de la justice dans le monde.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.Les hommes et les femmes sont égaux en droit.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions.Il n’y a au Sénégal,ni sujet,ni privilège de lieu,de naissance,de personne ou de famille. »
En conséquence de tout ce qui précède, la loi apparaît comme le moyen le plus efficace opposable aux semeurs de désordre ethnocentriques.
À cet égard, l’article 258 du code pénal et sa suite sont des moyens à méditer et à mettre en œuvre par tous ceux qui sont soucieux de justice à ce propos.
En effet cet article dispose que » Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.Lorsqu’elle est faite par l’un des moyens visés par l’article 248, elle est punissable même si elle s’exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours,cris, menaces,écrits ou imprimés, placard ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, tout terme de mépris relatif ou non à l’origine d’une personne toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
L’article 261(Loi du 10 août 1977) précise que »… la diffamation commise par les mêmes moyens ( énoncés à l’article 248) envers un groupe de personnes non désignées par l’article précédent mais qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement de 2mois à 2ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsqu’elle aura pour but d’exciter la haine entre les concitoyens ou habitants ».
Non seulement, les semeurs de désordre ethnocentrique sont diffamateurs par leur discours xénophobe et raciste mais ils usent aussi de l’injure à leurs fins.
Or, l’article 262 dispose que « l’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 259 et 260 sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 20.000 à 100.000francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers.lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation,sera punie d’un emprisonnement de deux mois au maximum et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six mois et celui de l’amende de 500.000francs si l’injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race ou à une religion déterminée dans le but d’exciter la haine entre citoyens ou habitants. »
Il est évident que ces dispositions ne sont dissuasives que où nul n’en ignore.
À conclure cette contribution,dont chaque référence anthropologique, historique, politique et juridique n’a qu’une fin: prévenir les conflits latents; Rappelons à la conscience humaine de nos compatriotes , le quatrième considérant de la DUDH qui affirme « qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations. »
N’est ce pas également un des devoirs de l’individu « envers la communauté dans laquelle seule, le libre et plein épanouissement de sa personnalité est possible. » ?
La compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les peuples et nations, tous les groupes raciaux et ethniques ou religieux est à cette faveur.
À un peuple- un but- une foi, comprendre la devise du Sénégal autant que sa souveraineté ne cohère t-il ainsi aussi ?
Enfin, retenir de la migration inter-africaine ces principes fondamentaux » 1.Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un état.
2.Toute a le droit de quitter tout pays y compris le sien et de revenir dans son pays. »(article 13 de la DUDH).
Il s’en suit la justification de l’article 14 quant à la persécution et le droit d’asile qui ont des conséquences sur la nationalité de l’article 15. »1.Tout individu a droit à une nationalité.
2.Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. »
L’intégration mentale des frontières nationales du Sénégal et de ses populations limitrophes permet de comprendre sa diversité interne en cessant la menace ethnocentrique.
Cette menace n’est-elle le fait de l’ignorance et du mépris des droits humains des populations qu’elle cible ?
Le Sénégal par les Sénégalais a le devoir régalien et les moyens pédagogiques de la faire cesser.
Docteur Ousmane Barry